J.O. Numéro 91 du 18 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05997

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Décret du 9 avril 1998 accordant la concession minière de sables siliceux marins dite « Concession du Pilier » aux sociétés Les Sabliers de l'Odet, Transports fluvio-maritimes de l'Ouest, Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, Dragages, transports et travaux maritimes, Les Sablières de l'Atlantique, Les Sabliers réunis de la Loire, conjointes et solidaires


NOR : ECOI9800246D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code minier ;
   Vu la loi no 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, ensemble le décret no 80-470 du 18 juin 1980 modifié ;
   Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection du littoral, et notamment son article 24 ;
   Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers ;
   Vu la demande du 10 août 1993, par laquelle les sociétés Les Sabliers de l'Odet, Transports fluvio-maritimes de l'Ouest, Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, Dragages, transports et travaux maritimes, Les Sablières de l'Atlantique, Les Sabliers réunis de la Loire, conjointes et solidaires, ont sollicité pour une durée de trente ans une concession minière de sables siliceux marins, dite « Concession du Pilier », portant sur 8,2 kilomètres carrés environ, sur les fonds du domaine public maritime au large des côtes du département de la Loire-Atlantique ;
   Vu l'étude d'impact, les plans et autres documents produits à l'appui de cette demande ;
   Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la demande a été soumise du 16 août au 15 septembre 1995 inclus ;
   Vu l'avis de l'IFREMER en date du 15 novembre 1995 ;
   Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Pays de la Loire en date du 7 décembre 1995 ;
   Vu l'avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé en date du 15 décembre 1995 ;
   Vu l'avis du préfet de la Loire-Atlantique en date du 18 janvier 1996 ;
   Vu l'avis du préfet de Vendée en date du 5 mai 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Il est accordé aux sociétés :
Compagnie européenne de transports de l'Atlantique (CETRA), avenue de la Gare, 44480 Donges ;
Sablières de l'Atlantique, zone industrielle portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne ;
Les Sabliers réunis de la Loire (SARELO), Saint-Simon, 44450 Saint-Julien-de-Concelles ;
Dragages, transports et travaux maritimes (DTM), hangar no 1, 17000 La Rochelle-La Pallice ;
Les Sabliers de l'Odet, 9, rue Menez-Frost, 29118 Benodet ;
Transports fluvio-maritimes de l'Ouest (STFMO), centre Sablier, zone portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne, conjointes et solidaires,
la concession de sables siliceux marins dite « Concession du Pilier », d'une superficie de 8,2 kilomètres carrés environ, portant sur les fonds du domaine public maritime au large des côtes du département de la Loire-Atlantique aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret.

   Art. 2. - Conformément à l'extrait de la carte no 6825 P au 1/46 700 du Croisic à Noirmoutier, estuaire de la Loire, édition no 2, à jour de la correction no 18 du service hydrographique et océanographique de la marine, annexé au présent décret, le périmètre de cette concession est constitué par un quadrilatère dont les sommets sont définis comme suit par leurs coordonnées géographiques en degrés, le méridien d'origine étant celui de Greenwich :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 91 du 18/04/1998 page 5997 à 5998

Ce périmètre délimite un losange de trois kilomètres de côté, d'une superficie de 8,2 kilomètres carrés environ.

   Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

   Art. 4. - Le préfet de la Loire-Atlantique exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minière en vigueur.

   Art. 5. - Le présent décret sera notifié aux concessionnaires de la concession par les soins du préfet de la Loire-Atlantique, qui en fera également assurer sous forme d'extrait :
- l'affichage à la préfecture de Nantes ;
- la publication au Recueil des actes administratifs de cette préfecture ;
- la publication aux frais des concessionnaires, dans un journal régional ou local diffusé sur le territoire du département de la Loire-Atlantique, le plus proche du gisement.

   Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié avec le cahier des charges y annexé au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, 2, rue Alfred-Kastler, La Chantrerie, 44070 Nantes Cedex 03.

A N N E X E
CAHIER DES CHARGES INSTITUANT UNE CONCESSION DE GRANULATS MARINS, DITE « CONCESSION DU PILIER » (LOIRE-ATLANTIQUE, VENDEE), AU PROFIT DES SOCIETES LES SABLIERS DE L'ODET, TRANSPORTS FLUVIO-MARITIMES DE L'OUEST (STFMO), COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE (CETRA), DRAGAGES, TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES (DTM), SABLIERES DE L'ATLANTIQUE, LES SABLIERS REUNIS DE LA LOIRE
Chapitre Ier
Obligations générales du concessionnaire
Article 1er
La concession de granulats marins dite « Concession du Pilier » est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.
Article 2
Les concessionnaires font élection de domicile en France :
Les Sabliers de l'Odet, 9, rue Menez-Frost, 29118 Bénodet ;
Transports fluvio-maritimes de l'Ouest, centre Sablier, zone portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne ;
Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, avenue de la Gare, 44480 Donges ;
Dragages, transports et travaux maritimes, hangar no 1, 17000 La Rochelle-La Pallice ;
Sablières de l'Atlantique, zone industrielle portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne ;
Les Sabliers réunis de la Loire, Saint-Simon, 44450 Saint-Julien-de-Concelles.
Dans le cas où ils décideraient, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, ils en adresseront immédiatement la déclaration au préfet du département de la Loire-Atlantique, préfet centralisateur, ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des Pays de la Loire.
Article 3
Sans objet.
Article 4
Sans objet.
Chapitre II
Conditions particulières de la concession
Article 5
Néant.
Article 6
Les concessionnaires sont tenus de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et, en particulier, sous le contrôle des services et organismes désignés par l'administration :
- de veiller au strict respect du périmètre de dragage par tous moyens appropriés ;
- de veiller à l'évolution de l'impact sur l'environnement par la mise en place d'un suivi scientifique.
Article 7
Après un accord, les codétenteurs de la concession du « Pilier » présenteront à l'administration une convention d'exploitation en commun désignant un mandataire commun.
Article 8
Néant.
Article 9
Néant.
Article 10
Néant.
Chapitre III
Fin de la concession
Article 11
Sans objet.
Article 12
Sans objet.
Article 13
Sans objet.
Chapitre IV
Commission de conciliation et dispositions diverses
Article 14
En cas de désaccord entre l'administration et les codétenteurs sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres : le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par les concessionnaires et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu des concessionnaires, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par les concessionnaires et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.
Article 15
Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par les concessionnaires.
Fait à Paris, le 9 avril 1998.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Le représentant des codétenteurs,
Sablières de l'Atlantique :
Le directeur,
J. Nogues